1. Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
Code du travail · Article
Article R212-1
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1981 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travail à temps partiel.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre Ier : Conditions du travail
- Chapitre II : Durée du travail
- Section 1 : Travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006806296
Texte parentLEGITEXT000006072050
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