Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementA - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : Durée du travail
Section 1 : Heures supplémentaires
A - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail.
IdentifiantLEGIARTI000018513817
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R212-2 du Code du travail (version du 18 mars 2005)Légifrance →
1. Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
2. A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
3. Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.