1. L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L. 2122-10-3 de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 2122-9.
Code du travail · Article
Article R2122-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Electorat
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 1 : Electorat
IdentifiantLEGIARTI000024280364
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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