1. Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. L'électeur est informé de l'existence de ce droit par le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2122-19 et sur le site internet dédié aux élections mentionné au même article. S'il souhaite l'exercer, il adresse une demande en ce sens au directeur général du travail par courrier ou par voie dématérialisée dans un délai de quinze jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19. S'il exerce ce droit par voie dématérialisée, il adresse sa demande via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19
Code du travail · Article
Article R2122-15-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Traitement des données
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale
- Paragraphe 1er : Traitement des données
IdentifiantLEGIARTI000042069128
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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