1. Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.
Code du travail · Article
Article R2122-16-1
Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Traitement des données
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale
- Paragraphe 1er : Traitement des données
IdentifiantLEGIARTI000032492119
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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