Code du travail · Article

Article R2122-17

Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Traitement des données
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale
  8. Paragraphe 1er : Traitement des données
IdentifiantLEGIARTI000049762099
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-17 du Code du travail (version du 22 juin 2024)Légifrance →

1. Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.

2. Ils transmettent le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049762099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.