RattachementParagraphe 1er : Traitement des données
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale
Paragraphe 1er : Traitement des données
IdentifiantLEGIARTI000049762099
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-17 du Code du travail (version du 22 juin 2024)Légifrance →
1. Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
2. Ils transmettent le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Aller plus loin
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