1. Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général du travail d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, ce recours est formé dans un délai de vingt-cinq jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19 soit par voie postale, soit par voie dématérialisée. Si ce recours est exercé par voie dématérialisée, il est adressé via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Un accusé de réception est adressé au requérant.
Code du travail · Article
Article R2122-21
Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Recours gracieux
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
- Paragraphe 1er : Recours gracieux
IdentifiantLEGIARTI000049762087
Texte parentLEGITEXT000006072050
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