Code du travail · Article

Article R2122-23

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Recours gracieux
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
  8. Paragraphe 1er : Recours gracieux
IdentifiantLEGIARTI000042069095
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-23 du Code du travail (version du 2 juillet 2020)Légifrance →

1. La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.

2. Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042069095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.