Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
Paragraphe 1er : Recours gracieux
IdentifiantLEGIARTI000042069095
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-23 du Code du travail (version du 2 juillet 2020)Légifrance →
1. La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
2. Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
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