Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
Paragraphe 2 : Recours contentieux
IdentifiantLEGIARTI000042069092
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-26 du Code du travail (version du 2 juillet 2020)Légifrance →
1. La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
2. A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général du travail ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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