Code du travail · Article

Article R2122-26

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Recours contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
  8. Paragraphe 2 : Recours contentieux
IdentifiantLEGIARTI000042069092
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-26 du Code du travail (version du 2 juillet 2020)Légifrance →

1. La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.

2. A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général du travail ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042069092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.