1. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
2. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
1. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
2. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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