Code du travail · Article

Article R2122-33

Article en vigueur depuis le 14 juin 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
IdentifiantLEGIARTI000041996173
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-33 du Code du travail (version du 14 juin 2020)Légifrance →

1. Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.

2. Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont instruites par cette direction.

3. Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont instruites par la direction générale du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041996173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.