RattachementSous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
IdentifiantLEGIARTI000041996163
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-37 du Code du travail (version du 14 juin 2020)Légifrance →
1. L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
2. Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale.
3. La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
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