Code du travail · Article

Article R2122-38

Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
IdentifiantLEGIARTI000032493067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-38 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032493067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.