1. Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.
Code du travail · Article
Article R2122-38
Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
IdentifiantLEGIARTI000032493067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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