Code du travail · Article

Article R2122-44

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 5 : Scrutin
  8. Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote
  9. Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes
IdentifiantLEGIARTI000042174961
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-44 du Code du travail (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. La Commission nationale des opérations de vote est chargée :

2. 1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;

3. 2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;

4. 3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;

5. 4° De s'assurer de la réception des votes ;

6. 5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;

7. 6° De proclamer les résultats au niveau national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042174961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.