RattachementSous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 5 : Scrutin
Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote
Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes
IdentifiantLEGIARTI000041996137
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-45 du Code du travail (version du 14 juin 2020)Légifrance →
1. La Commission nationale des opérations de vote comprend :
2. 1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
3. 2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.
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