RattachementSous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 5 : Scrutin
Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000041996106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-48-4 du Code du travail (version du 14 juin 2020)Légifrance →
1. Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les nom, prénoms, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.
2. Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.
3. L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
4. Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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