Code du travail · Article

Article R2122-50

Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Documents électoraux
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 5 : Scrutin
  8. Paragraphe 2 : Documents électoraux
IdentifiantLEGIARTI000049762082
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-50 du Code du travail (version du 22 juin 2024)Légifrance →

1. Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14. Il mentionne :

2. 1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;

3. 2° Le collège et la branche dont il relève ;

4. 3° La région et le département d'inscription ;

5. 4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

6. 5° Les périodes de vote ;

7. 6° Les informations nécessaires au vote par correspondance ;

8. 7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049762082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.