Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 5 : Scrutin
Paragraphe 2 : Documents électoraux
IdentifiantLEGIARTI000042174928
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-52 du Code du travail (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 déposent leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-33 afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article R. 2122-52-1.
2. Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
3. Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité.
4. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés.
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