Code du travail · Article

Article R2122-52-2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Documents électoraux
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 5 : Scrutin
  8. Paragraphe 2 : Documents électoraux
IdentifiantLEGIARTI000041996088
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-52-2 du Code du travail (version du 14 juin 2020)Légifrance →

1. Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette notification l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les nom, prénoms, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.

2. Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041996088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.