1. Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-74.
Code du travail · Article
Article R2122-72
Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Vote par correspondance
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 6 : Modalités de vote
- Paragraphe 4 : Vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493163
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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