RattachementParagraphe 4 : Vote par correspondance
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 6 : Modalités de vote
Paragraphe 4 : Vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493160
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-73 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Pour le vote par correspondance, il est fait usage :
2. 1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;
3. 2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.
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