Code du travail · Article

Article R2122-73

Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Vote par correspondance
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 6 : Modalités de vote
  8. Paragraphe 4 : Vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493160
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-73 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Pour le vote par correspondance, il est fait usage :

2. 1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;

3. 2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032493160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.