RattachementParagraphe 4 : Vote par correspondance
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 6 : Modalités de vote
Paragraphe 4 : Vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493154
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-74 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son bulletin de vote après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
2. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance.
Aller plus loin
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