Code du travail · Article

Article R2122-74

Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Vote par correspondance
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 6 : Modalités de vote
  8. Paragraphe 4 : Vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493154
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-74 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son bulletin de vote après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

2. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032493154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.