1. Les opérations de dépouillement du vote par correspondance font l'objet de traitements automatisés.
Code du travail · Article
Article R2122-80
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 7 : Dépouillement
- Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000024280540
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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