Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 7 : Dépouillement
- Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493148
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-87 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
2. 1° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
3. 2° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
4. 3° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
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