Code du travail · Article

Article R2122-87

Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 7 : Dépouillement
  8. Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493148
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-87 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :

2. 1° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;

3. 2° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;

4. 3° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032493148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.