RattachementParagraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 7 : Dépouillement
Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493145
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-88 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
2. 1° Les enveloppes sans bulletin ;
3. 2° Les bulletins blancs ;
4. 3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
5. 4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
6. 5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;
7. 6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
8. 7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;
9. 8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.
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