Code du travail · Article

Article R2122-88

Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs
  6. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  7. Sous-section 7 : Dépouillement
  8. Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032493145
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-88 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :

2. 1° Les enveloppes sans bulletin ;

3. 2° Les bulletins blancs ;

4. 3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;

5. 4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

6. 5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;

7. 6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

8. 7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;

9. 8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032493145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.