RattachementParagraphe 3 : Centralisation et proclamation des résultats
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 7 : Dépouillement
Paragraphe 3 : Centralisation et proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000032493137
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2122-92 du Code du travail (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote.
2. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres de la Commission nationale des opérations de vote.
3. Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont transmis par le président de la Commission nationale des opérations de vote aux commissions régionales des opérations de vote pour proclamation et affichage dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
4. Les résultats sont également proclamés par le président de la Commission nationale des opérations de vote publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19.
5. Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut Conseil du dialogue social.
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