Code du travail · Article

Article R2135-12

Article en vigueur depuis le 1er février 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique
  5. Chapitre V : Ressources et moyens
  6. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire
  8. Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire
IdentifiantLEGIARTI000030173405
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2135-12 du Code du travail (version du 1er février 2015)Légifrance →

1. Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont membres.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030173405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.