RattachementParagraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre III : Statut juridique
Chapitre V : Ressources et moyens
Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire
Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire
IdentifiantLEGIARTI000030173057
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2135-13 du Code du travail (version du 1er février 2015)Légifrance →
1. Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.
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