Code du travail · Article

Article R2135-13

Article en vigueur depuis le 1er février 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique
  5. Chapitre V : Ressources et moyens
  6. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire
  8. Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire
IdentifiantLEGIARTI000030173057
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2135-13 du Code du travail (version du 1er février 2015)Légifrance →

1. Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030173057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.