RattachementParagraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre III : Statut juridique
Chapitre V : Ressources et moyens
Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire
Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations
IdentifiantLEGIARTI000030172741
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2135-26 du Code du travail (version du 1er février 2015)Légifrance →
1. Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature susceptibles d'être attribués au titre de l'année suivante.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les crédits versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés au cours d'un exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant, dans la limite de 20 % du montant de ces crédits, dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, prévue au 9° de l'article R. 2135-14.
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