Code du travail · Article

Article R2135-26

Article en vigueur depuis le 1er février 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique
  5. Chapitre V : Ressources et moyens
  6. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire
  8. Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations
IdentifiantLEGIARTI000030172741
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2135-26 du Code du travail (version du 1er février 2015)Légifrance →

1. Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature susceptibles d'être attribués au titre de l'année suivante.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les crédits versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés au cours d'un exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant, dans la limite de 20 % du montant de ces crédits, dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, prévue au 9° de l'article R. 2135-14.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030172741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.