1. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues aux articles L. 2143-13 et L. 2143-15 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Code du travail · Article
Article R2143-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre III : Délégué syndical
- Section 1 : Conditions de désignation
- Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000040340351
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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