Code du travail · Article

Article R2143-3-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre III : Délégué syndical
  6. Section 1 : Conditions de désignation
  7. Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000040340351
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2143-3-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues aux articles L. 2143-13 et L. 2143-15 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000040340351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.