RattachementSection 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre V : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
IdentifiantLEGIARTI000045680806
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2145-1 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale, environnementale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 2145-3, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
2. Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.