Code du travail · Article

Article R2146-2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020398222
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2146-2 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 2131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R461-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020398222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.