Code du travail · Article

Article R2146-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033444822
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2146-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2145-11 et R. 2145-5, relatives au refus d'accorder les congés de formation économique, sociale et syndicale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3143-2 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033444822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.