Code du travail · Article

Article R2152-5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre V : Représentativité patronale
  5. Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives
  6. Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
IdentifiantLEGIARTI000030730082
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2152-5 du Code du travail (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030730082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.