1. Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Code du travail · Article
Article R2152-5
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre V : Représentativité patronale
- Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives
- Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
IdentifiantLEGIARTI000030730082
Texte parentLEGITEXT000006072050
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