RattachementSection 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre V : Représentativité patronale
Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives
Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
IdentifiantLEGIARTI000041671585
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2152-6 du Code du travail (version du 2 mars 2020)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes compétent en application, selon le cas, du 3° de l'article L. 2152-1 ou du 3° de l'article L. 2152-4 atteste conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre :
2. 1° Le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ;
3. 2° Le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
4. 3° Le nombre par département de ces mêmes entreprises employant au moins un salarié ;
5. 4° Le nombre par département de ces mêmes entreprises employant au total moins de onze salariés.
6. Il dispose à cet effet d'un accès accordé par le ministre chargé du travail à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
7. Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.
8. L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.
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