Code du travail · Article

Article R221-1

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1994 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre II : Repos et congés
  4. Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000018513718
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R221-1 du Code du travail (version du 20 mai 1994)Légifrance →

1. Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.

2. Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.

3. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R3132-17.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018513718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.