Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000018513718
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R221-1 du Code du travail (version du 20 mai 1994)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
2. Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.
3. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.