1. Les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, qui ont pour objet d'améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, sont suivies par des salariés et des employeurs ou leurs représentants respectifs conjointement sur un même site. Des magistrats judiciaires, des magistrats administratifs et des agents de la fonction publique peuvent, le cas échéant, y participer.
Code du travail · Article
Article R2212-1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre Ier : Dispositions préliminaires
- Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000034570309
Texte parentLEGITEXT000006072050
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