Code du travail · Article

Article R2232-12

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
  6. Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
  7. Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036284087
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2232-12 du Code du travail (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036284087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.