1. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la saisine par ce dernier, les noms de leurs représentants respectifs, employeurs ou salariés ayant leur activité dans la région, qu'elles désignent comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4.
Code du travail · Article
Article R2234-3
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation
IdentifiantLEGIARTI000036109821
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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