Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Négociation annuelle
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle
Section 1 : Négociation annuelle
IdentifiantLEGIARTI000018535677
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2241-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Afin de parvenir, en application de l'article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57.
2. Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l'article L. 3221-3.
Aller plus loin
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