RattachementSous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 1 : Ordre public
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000036226437
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2242-10 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →
1. La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
2. A réception de ces pièces ou informations, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi notifie au demandeur que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
3. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l'employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2242-9.
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