RattachementSous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 1 : Ordre public
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000038430936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2242-4 du Code du travail (version du 1er mai 2019)Légifrance →
1. Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.
2. Ces éléments sont :
3. 1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
4. 2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
5. 3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.
6. S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.
7. A sa demande, il peut être entendu.
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