Code du travail · Article

Article R2242-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 1 : Ordre public
  7. Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000038430936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2242-4 du Code du travail (version du 1er mai 2019)Légifrance →

1. Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.

2. Ces éléments sont :

3. 1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;

4. 2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;

5. 3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.

6. S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.

7. A sa demande, il peut être entendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038430936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.