Code du travail · Article

Article R2242-5

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 1 : Ordre public
  7. Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000036226497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2242-5 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-8 et en fixe le taux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036226497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.