1. A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-8 et en fixe le taux.
Code du travail · Article
Article R2242-5
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
- Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
- Section 1 : Ordre public
- Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000036226497
Texte parentLEGITEXT000006072050
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