RattachementSous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 1 : Ordre public
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000038430926
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2242-6 du Code du travail (version du 1er mai 2019)Légifrance →
1. Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur.
2. Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l'article L. 2242-8, et notamment :
3. 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
4. 2° Les restructurations ou fusions en cours ;
5. 3° L'existence d'une procédure collective en cours ;
6. 4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
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