1. Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 et jusqu'à la réception par l'inspection du travail, selon le cas, de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8.
Code du travail · Article
Article R2242-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
- Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
- Section 1 : Ordre public
- Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000038430912
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-382 du 29 avril 2019, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pénalités notifiées à l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la suite d'une mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3 et intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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