Code du travail · Article

Article R2242-9

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 1 : Ordre public
  7. Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000036226444
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2242-9 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

2. La demande doit comporter :

3. 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

4. 2° Son numéro de SIRET ;

5. 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

6. 4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036226444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.