RattachementSous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 1 : Ordre public
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000036226444
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2242-9 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →
1. La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. La demande doit comporter :
3. 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
4. 2° Son numéro de SIRET ;
5. 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
6. 4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à ce même article.
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