1. Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.
Code du travail · Article
Article R2261-4-7
Article en vigueur depuis le 17 février 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
- Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
- Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
IdentifiantLEGIARTI000047145031
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.