Code du travail · Article

Article R2261-4-7

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
  6. Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
IdentifiantLEGIARTI000047145031
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2261-4-7 du Code du travail (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047145031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.