Code du travail · Article

Article R2261-6

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Extension des avenants salariaux
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
  6. Section 2 : Extension des avenants salariaux
IdentifiantLEGIARTI000047145076
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2261-6 du Code du travail (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.

2. A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-98 du 14 février 2023, ces dispositions s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047145076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.