Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 17 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Extension des avenants salariaux
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Section 2 : Extension des avenants salariaux
IdentifiantLEGIARTI000018535617
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2261-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.