RattachementSection unique : Information et communication
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords
Section unique : Information et communication
IdentifiantLEGIARTI000048288541
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2262-1 du Code du travail (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
2. 1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
3. 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
4. 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.