Code du travail · Article

Article R2262-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section unique : Information et communication
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords
  6. Section unique : Information et communication
IdentifiantLEGIARTI000048288541
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2262-1 du Code du travail (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :

2. 1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;

3. 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

4. 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R135-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048288541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.